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L'utilisation
d'Edifices dédiés au Culte pour l'organisation de manifestations
culturelles
L'entrée en vigueur le 1er juillet 2006 du Code Général des
propriétés des personnes publiques permet désormais de résoudre certaines
difficultés relatives aux biens affectés au culte. L'utilisation d'églises ou
chapelles pour le déroulement de concerts ou d'expositions avait été également
l'occasion de contentieux. L'article L.2124-31 du Code Général des propriétés
des personnes publiques légalise dans son principe l'utilisation des édifices du
culte pour certaines activités. Cette utilisation doit être compatible avec
l'affectation au culte, est subordonnée à l'accord du desservant et donne lieu à
une convention spéciale.
Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la
loi du 9 décembre 1905 et qui n'ont pas fait l'objet de la procédure spéciale de
désaffectation demeurent affectés au culte nonobstant l'inutilisation de fait
par le clergé et les fidèles. Par extension bénéficient du même régime les
dépendances des églises tels que calvaires, clochers détachés, monuments de
dévotion existants en 1905. La procédure de désaffectation pour une église ou
une chapelle nécessite une demande du maire et l'intervention d'un arrêté du
Préfet précédé de l'accord écrit de l'évêque.
L'utilisation non cultuelle est subordonnée à l'accord écrit
de l'affectataire et donne lieu à une convention écrite en prévoyant de façon
précise les conditions et les modalités des manifestations
envisagées. L'article L.2124-31 du CG3P précité permet le partage entre la
commune et l'affectataire des ressources dégagées par l'utilisation ou l'accès à
l'édifice. Le code prévoit que l'accès n'est pas nécessairement soumis à
paiement.
Lorsque la chapelle jouxte un cimetière dans lequel il est
susceptible d'être procédé à des inhumations, il est judicieux de prendre
un règlement intérieur de cimetière afin de déterminer précisément les
conditions d'accès de ce dernier notamment. Il convient de ne pas
omettre le fait que le maire doit veiller à la décence des lieux à ce titre il
dispose de pouvoir de police, en cas de manquement à cette obligation, la
responsabilité personnelle de l'élu peut être
recherché.
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La procédure
de déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste.
Les articles L. 2243-1 et suivants du C.G.C.T. régisse la
procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste.
Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'à l'intérieur du
périmètre d'agglomération de la commune. Après avoir recherché les
propriétaires, titulaires de droits réels et autres intéressés, le maire
constate par un procès-verbal provisoire l'état d'abandon manifeste de la
parcelle en précisant la nature des travaux indispensables pour faire cesser
l'état d'abandon. Le procès-verbal doit : - être affiché pendant trois
mois à la mairie et sur les lieux concernés ; - faire l'objet d'une
insertion dans deux journaux diffusés dans le département ; - être notifié
aux propriétaires, titulaires de droits réels et autres intéressés. La
notification doit reproduire intégralement, à peine de nullité, les articles L.
2243-1 à L. 2243-4 du Code général des collectivités territoriales. A
l'issue d'un délai de six mois, le maire constate par un procès-verbal définitif
l'état d'abandon définitif de la parcelle. Puis le conseil municipal, saisi par
le maire, décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon
manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune.
L'expropriation est prononcée dans les conditions prévues par le Code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle doit avoir pour but : -
soit la construction de logements ; - soit tout objet d'intérêt collectif
relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement. Si
dans le délai de six mois, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou
ont manifesté l'intention d'y mettre fin dans un délai fixé en accord avec le
maire, la procédure ne peut plus être poursuivie. Elle peut toutefois être
reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai fixé. Enfin,
lorsque le propriétaire de l'immeuble déclaré en état d'abandon manifeste ne
s'est pas fait connaître ou lorsque son adresse est inconnue, les règles de
droit commun prévues par le Code de l'urbanisme en matière d'expropriation
doivent être suivies. Si le propriétaire n'a pu être identifié malgré les
recherches effectuées, l'indemnité fixée par le juge fait l'objet d'une
consignation qui autorise la commune à prendre possession de l'immeuble.
Cette procédure, au demeurant très longue, ne présente d'intérêt pour une
commune que si l'immeuble est en bon état ou tout au moins réutilisable sans
trop de frais ou encore si sa destruction, consécutive à son acquisition par la
commune, peut faciliter la réalisation d'une opération d'urbanisme. Si cet
immeuble est en état médiocre sans toutefois menacer ruine, la commune n'aura
probablement pas d'autre solution que de prendre son mal en patience.
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LA GESTION DES CHEMINS
RURAUX
En vertu des articles L.2212-1, des articles L.2122-21 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, mais aussi de
l'article L.161-5 du Code Rural relatif à la conservation des chemins ruraux, le
maire assure la conservation des propriétés de la commune. En effet, en
application des articles L.2212-1 et suivants, le maire intervient pour assurer
la sécurité publique sur le domaine communal qu'il soit public ou privé. Ses
interventions pour dégager les chemins ruraux ou en interdire l'accès se font
dans les conditions de droit commun. En cas de danger imminent, il doit
intervenir immédiatement au risque de voir sinon sa responsabilité personnelle
engagée. Par ailleurs l'article L.161-5 du Code Rural dispose clairement que
: " l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation
des chemins ruraux " Il précise également que toutes les mesures provisoires de
conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple
sommation administrative, aux frais et aux risques de l'auteur de l'infraction
et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui. En cas
de dommages causés aux chemins ruraux par des tiers, notamment par des
propriétaires riverains ou par leurs propriétés ( ex : écoulement des eaux) leur
responsabilité sera recherchée en application des règles de droit commun. A
ce titre l'article L.161-14 dispose : " il est expressement fait défense
de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de
compromettre la sécurité ou la commodité de circulation sur ces voies ".
En cas d'infractions dûment énumérées à l'article précité, le maire pourra
utiliser de son pouvoir de police spéciale pour adresser les injonctions à des
particuliers. Il peut mettre en demeure un riverain de réaliser des travaux de
réparation nécessaire, l'avertir que faute de travaux réalisés dans un délai
raisonnable ils seront réalisés d'office par la commune, aux frais et aux
risques du contrevenant. Le montant de la somme sera recouvré par le receveur
municipal. ( émission d'un titre de recette par le maire) En tant que domaine
privé de la commune, ( il convient de rappeler que les chemins ruraux sont
prescriptibles et aliénables), le maire a la possibilité, eu égards à la
spécificité de certains chemins ruraux de prendre un arrêté limitant l'accès à
ces derniers à certains véhicules en fonction de leur gabarit de leur tonnage
etc… Pour conclure sur le thème de la conservation des chemins ruraux, il
convient de rappeler que l'entretien des chemins ruraux ne constitue pas une
dépense obligatoire pour la commune, mais dès lors que la commune assume
régulièrement cet entretien ou qu'elle aura décidé de le faire elle en assumera
les risques. Sa responsabilité pourra alors être engagée pour " défaut
d'entretien normal ".
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