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Existe t il
des obligations de débit sur les réseaux d'adduction d'eau
?
L'article R1321-57 du Code de la Santé
Publique dispose que : " La hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les
réseaux intérieurs mentionnés au 3º de l'article R. 1321-43 doit, pour chaque
réseau et en tout point de mise à disposition, être au moins égale à trois
mètres, à l'heure de pointe de consommation. Lorsque les réseaux
desservent des immeubles de plus de six étages, des surpresseurs et des
réservoirs de mise sous pression, conformes aux dispositions de l'article R.
1321-55, peuvent être mis en oeuvre. Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux installations de distribution existant avant
le 7 avril 1995. " Autrement dit, pour les installations antérieures, il
n'existe pas d'obligation de débit sauf si cela est expressément prévu dans le
règlement de service de distribution d'eau. Seules des normes de qualité sont
opposables quelque soit la date de l'installation. Cependant, il reste la
possibilité de jouer sur la notion de service public et de sa continuité. En
effet, La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux
aquatiques a inséré dans le code général des collectivités territoriales un
nouvel article L. 2224-7-1 qui dispose que " les communes sont compétentes en
matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma
de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de
distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi
que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau
potable assurées à la date de publication de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre
2006 sur l'eau et les milieux aquatiques par des départements, des associations
syndicales autorisées ou constituées d'office ne peuvent être exercées par les
communes sans l'accord des personnes publiques concernées ". Les communes
devront donc disposer d'un schéma de distribution d'eau potable déterminant les
zones desservies par le réseau de distribution. Cette disposition répond ainsi à
la préoccupation exprimée en assurant une meilleure transparence des modalités
de mise en oeuvre du service public d'eau potable. Dans le cadre de
l'établissement d'un tel schéma, cela suppose que la commune ou la structure en
charge de la distribution d'eau potable s'engage à fournir un service public,
donc à en assurer la continuité. Si la jurisprudence retient la possibilité
qu'il soit exercé des coupures d'eau pour des problèmes techniques ou des
défaillances sur le réseau, elle tend à rappeler par ailleurs que ces dernières
doivent être de nature exceptionnelle. Lorsque ces coupures sont dues à un
réseau inadapté ou défaillant, il appartient au gestionnaire d'y remédier à
défaut sa responsabilité pourra être recherchée tant sur plan administratif que
sur un plan civil d'où l'importance d'avoir établi un règlement de
service.
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