Existe t il des obligations de débit sur les réseaux d'adduction d'eau ?
 
L'article R1321-57 du Code de la Santé Publique dispose que : " La hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les réseaux intérieurs mentionnés au 3º de l'article R. 1321-43 doit, pour chaque réseau et en tout point de mise à disposition, être au moins égale à trois mètres, à l'heure de pointe de consommation.
   Lorsque les réseaux desservent des immeubles de plus de six étages, des surpresseurs et des réservoirs de mise sous pression, conformes aux dispositions de l'article R. 1321-55, peuvent être mis en oeuvre.
   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations de distribution existant avant le 7 avril 1995. "
Autrement dit, pour les installations antérieures, il n'existe pas d'obligation de débit sauf si cela est expressément prévu dans le règlement de service de distribution d'eau.
Seules des normes de qualité sont opposables quelque soit la date de l'installation.
Cependant, il reste la possibilité de jouer sur la notion de service public et de sa continuité.
En effet,  La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a inséré dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 2224-7-1 qui dispose que " les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date de publication de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques par des départements, des associations syndicales autorisées ou constituées d'office ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes publiques concernées ". Les communes devront donc disposer d'un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Cette disposition répond ainsi à la préoccupation exprimée en assurant une meilleure transparence des modalités de mise en oeuvre du service public d'eau potable.
Dans le cadre de l'établissement d'un tel schéma, cela suppose que la commune ou la structure en charge de la distribution d'eau potable s'engage à fournir un service public, donc à en assurer la continuité.
Si la jurisprudence retient la possibilité qu'il soit exercé des coupures d'eau pour des problèmes techniques ou des défaillances sur le réseau, elle tend à rappeler par ailleurs que ces dernières doivent être de nature exceptionnelle.
Lorsque ces coupures sont dues à un réseau inadapté ou défaillant, il appartient au gestionnaire d'y remédier à défaut sa responsabilité pourra être recherchée tant sur plan administratif que sur un plan civil d'où l'importance d'avoir établi un règlement de service.