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- Quelles sont les pouvoirs
du maire en matière de feux de jardins ?
Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire peut, par
arrêté, interdire l'incinération des végétaux (herbes, résidus de taille ou
d'élagage) sur une partie du territoire de la commune. Ces mesures sont prises pour éviter les troubles de voisinage
générés par les odeurs, la fumée et/ou pour éviter en période de sécheresse, la
propagation d'incendie si les feux ne sont pas surveillés.
Sachez que le maire ne doit pas prendre de mesures "générales et
absolues" (il ne doit pas interdire partout et tout le temps). Il peut
cependant limiter dans le temps et/ou dans l'espace cette interdiction (par
exemple, horaires autorisés, jours interdits, interdiction de brûler à proximité
des habitations) et imposer des mesures de précaution (présence d'un tuyau
d'arrosage, par exemple).
De plus, des mesures conservatoires peuvent être prises, en
application du code forestier, par le préfet ou le maire dans les départements
où les massifs forestiers sont particulièrement vulnérables (entre autres,
interdiction d'allumer des feux à moins de 200 mètres des forêts). En
l'absence de dispositions municipales, le règlement sanitaire départemental
interdit le brûlage à l'air libre des déchets ménagers.(article 84)
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- Les pouvoirs de police du
maire en matière de manifestation notamment musicale ?
L'arrêté préfectoral portant réglementation des bruits de voisinages dans
les Ardennes en date du 07 juin 2001 prévoit en son article 5 que : " des
dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l'article précédent
pourront être accordées par les maires, pour une durée limitées, en ce qui
concerne la production de musique électroacoustique et/ou l'utilisation de
pétards ou autres pièces d'artifice sur la voie publique lors de circonstances
particulières telles que manifestations culturelles, commerciales ou
sportives. Font l'objet d'une dérogation permanente : le jour de l'an, la
fête de la musique, la fête nationale, la fête communale annuelle. " La lutte contre
le bruit est placée sous la responsabilité du maire et du préfet sur la base de
l'article L.2 du Code de la santé publique. Cependant, les arrêtés de l'autorité
municipale ne peuvent être que plus restrictifs que ceux de l'autorité
supérieure. Par exemple, un maire ne peut autoriser un établissement de nuit à
fermer plus tard que l'heure fixée par le préfet pour l'ensemble du département,
sauf dérogations pour manifestations exceptionnelles (fête de la musique, fête
nationale, fête de la commune).
En conclusion, il appartient au maire de fixer les horaires et,
dans le cadre de ses pouvoirs de police, d'édicter un règlement afin de veiller
à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publiques. Sa responsabilité
ne pouvant être engagée que dans le cadre d'un manquement à ses devoirs, d'une
négligence ou d'une faute, la rédaction d'un règlement de police devrait
normalement lui éviter tout souci de cet ordre.
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- Quelles sont les
possibilités du maire pour la taille des haies en bordure des voies communales ?
L'élagage d'office des plantations en
bordure des voies communales. A défaut d'exécution par les propriétaires
riverains ou leurs représentants, les opérations d'élagage peuvent être
effectuées d'office par la commune, après une mise en demeure par lettre
recommandée non suivie d'effet, et aux frais des propriétaires (article 57 de
l'arrêté préfectoral type annexé au décret du 14-03-1964, depuis codifié dans le
code de la voirie routière article L.114-2.ci-joint en annexe 1)
L'élagage des plantations en bordure des chemins ruraux. " Les
branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux
doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans ces
conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la
conservation du chemin . les haies doivent être conduites à l'aplomb de la
limite des chemins ruraux. Dans le cas où les propriétaires riverains
négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent
être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure
restée sans résultat " (article R.161-24 du Code Rural). Le maire, chargé par
l'article L.161-5 (ci-joint en annexe 2) du code rural de la police et de la
conservation des chemins ruraux, peut ordonner au riverain d'arracher la haie
vive clôturant sa propriété, afin de permettre une meilleure visibilité de
l'intersection voisine, sous réserve que cette servitude ne soit pas
abusive.
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- Quels sont les pouvoirs du
maire en matière de Chasse ?
La police de la
chasse est une police spéciale dont l'exercice au niveau local est confié au
préfet. Le maire ne peut intervenir dans le domaine de la chasse qu'au titre de
la police municipale et pour les motifs tirés des exigences du bon ordre et de
la sécurité publique et dans des cas que n'appréhende pas la réglementation de
la chasse. Il doit bien entendu respecter le principe des libertés individuelles
consacré par la Constitution, ainsi que les arrêtés ministériels et préfectoraux
concernant la chasse.
Le plus souvent, le tir d'armes à feu est réglementé par les
préfets dans un intérêt de sécurité pour toutes les communes du département et
il est généralement interdit sur les routes, les chemins publics et les voies
ferrées, ainsi que dans leur direction. Il l'est également en direction des
stades, des lieux de réunions publiques, des habitations et des bâtiments de
toute nature.
La fixation d'un périmètre d'interdiction autour des habitations
n'est pas nécessaire, car, en raison de la puissance et de la portée très
variables des munitions utilisées, elle n'apporterait pas de garantie
supplémentaire. Toutefois un maire qui élargit de 150 m à 200 m le périmètre
interdit à la chasse autour des habitations, n'excède pas les pouvoirs qu'il
tient de l'article L. 2212-2 du CGCT et ne prend pas une mesure disproportionnée
par rapport aux risques encourus, compte tenu des atteintes déjà portées à la
sécurité des habitations de la commune Le maire peut interdire temporairement la
chasse sur les terres non dépouillées de leurs récoltes afin de sauvegarder les
récoltes et de protéger les travailleurs contre les accidents susceptibles de
résulter de l'emploi des armes à feu : est légal un arrêté municipal défendant
de chasser dans les vignes ou à une certaine distance des vignes jusqu'à
l'époque de la clôture des vendanges ou dans les vergers pendant la récole des
pommes. En revanche un maire excéderait ses pouvoirs en interdisant la chasse
après comme avant l'achèvement des récoltes d'une manière absolue et permanente
ou s'il prohibait la chasse sur tout le territoire de la commune pendant la
période des vendanges. Serait également illégal un arrêté municipal qui
interdirait la chasse sur les propriétés privées aux personnes étrangères à la
commune.
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- Quelles sont les
possibilités de placement d'office ?
Nul ne peut être sans son consentement
ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal hospitalisé ou maintenu
en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de
troubles mentaux hormis les cas prévus par la loi. La loi du 27 juin 1990
distingue deux modes d'hospitalisation sans consentement : l'hospitalisation sur
demande d'un tiers et l'hospitalisation d'office.
- l'hospitalisation sur demande d'un tiers Une personne
atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à
la demande d'un tiers que si : - ses troubles rendent impossible son
consentement; - son état impose des soins immédiats assortis d'une
surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est
présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne
susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels
soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette
demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette
dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire
de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte
les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande
l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et
l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il
y a lieu, de leur degré de parenté. La demande d'admission est accompagnée de
deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et
circonstanciés. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un
médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate
l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie
et la nécessité de le faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être
confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans
l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents
ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des
établissements de soins habilités, ni de la personne ayant demandé
l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée. Toutefois à titre
exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté
par le médecin, le directeur de l'établissement pourra prononcer l'admission au
vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant
dans l'établissement d'accueil. Dans les vingt-quatre heures suivant
l'admission, il est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, un
nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant
ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un
tiers. Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours
de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement
d'accueil. Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant
notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les
conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce
certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un
mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des
périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités. Faute
de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est
acquise. Il est mis fin à la mesure d'hospitalisation dès qu'un psychiatre de
l'établissement certifie que les conditions de l'hospitalisation sur demande
d'un tiers ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre dont la
tenue, dans chaque établissement est prévue par la loi. Ce certificat
circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant
justifié l'hospitalisation. Le préfet peut ordonner la levée immédiate d'une
hospitalisation à la demande d'un tiers dans les établissements habilités
lorsque les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies. Toute
personne hospitalisée à la demande d'un tiers dans un établissement de soins
cesse également d'y être retenue dès que la levée de l'hospitalisation est
requise par : - le curateur nommé en application de l'article L. 330 ; -
le conjoint ou la personne justifiant qu'elle vit en concubinage avec le
malade; - s'il n'y a pas de conjoint, les ascendants; - s'il n'y a pas
d'ascendants, les descendants majeurs; - la personne qui a signé la demande
d'administration, à moins qu'un parent, jusqu'au sixième degré inclus n'ait
déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du
conseil de famille; - toute personne autorisée à cette fin par le conseil de
famille; - la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques. S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de
l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment soit entre les
ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille se prononcera dans
un délai d'un mois. Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis
que l'état du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des
personnes, il en est donné préalablement et aussitôt connaissance au préfet, qui
peut ordonner immédiatement un sursis provisoire et, le cas échéant, une
hospitalisation d'office. Ce sursis provisoire cesse de plein droit à
l'expiration de la quinzaine si le préfet n'a pas, dans ce délai, prononcé une
hospitalisation d'office.
- l'hospitalisation d'office " Procédure
normale, Les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical
circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement de soins des
personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté
des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un
psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés
préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont
rendu l'hospitalisation nécessaire. Dans les vingt-quatre heures suivant
l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au préfet et à
la commission départementale des hospitalisations psychiatriques un certificat
médical établi par un psychiatre de l'établissement. " Procédure
d'urgence, En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté
par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire arrête, à
l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux
manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires. Si les circonstances
le justifient, le maire prescrira par arrêté motivé, l'internement du malade
dans l'établissement de soins qu'il désignera. Il devra en référer dans les
vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu,
un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342.
Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires prises par le maire sont
caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. Le procès-verbal de
police au vu duquel a été prise une mesure de placement d'office en application
de l'article L. 343 du Code de la santé publique constitue un document dont la
communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et
ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de
l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou
infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent
certificat et précisant notamment les caractéristiques de l'évolution ou la
disparition des troubles justifiant l'hospitalisation. Chaque certificat est
transmis au préfet et à la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques par le directeur de l'établissement. Dans les trois jours
précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le préfet peut
prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation
d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée,
l'hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des périodes de six
mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision
préfectorale à l'issue de chacun des délais ci dessus, la mainlevée de
l'hospitalisation est acquise. A noter que, le préfet peut à tout moment
mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de
la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. À l'égard
des personnes relevant d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, et dans le
cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des
personnes, le préfet peut prendre un arrêté provisoire d'hospitalisation
d'office. A défaut de confirmation, cette mesure est caduque au terme d'une
durée de quinze jours. Par contre, la décision confirmant le placement d'office,
à défaut de laquelle la mesure provisoire devient caduque au terme d'une durée
de quinze jours, ne peut intervenir qu'au vu d'un certificat
circonstancié.
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