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- Qui doit prendre en charge les
frais de justice lorsque le maire est conduit devant les tribunaux
?
L'article L.2134 du CGCT dispose que la commune est tenue
d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu
une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci
fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion des faits qui n'ont pas le
caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. Lorsque le maire
ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité
d'agent de l'Etat. Il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue
par l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires.
En vertu de l'article L.2134 du CGCT, cette protection constitue
une obligation pour la collectivité et donc un droit pour l'élu. Selon la
jurisprudence, cette protection peut comprendre le remboursement par la
collectivité à l'élu de tous les frais engagés par lui pour sa défense : frais
de déplacement engendrés par la procédure, frais d'avocat et condamnations
pécuniaires prononcées à son encontre.
A noter que lorsque la collectivité néglige d'assurer cette
protection ou le fait mais de manière insuffisante, elle s'expose au risque de
voir sa responsabilité engager pour faute.
D'autre part, cette protection ne joue pas lorsque la
condamnation est prononcée pour faute personnelle à l'encontre de l'élu, ledit
élu doit en supporter seul les conséquences. C'est en ce sens que la Cour
Administrative d'appel, dans un arrêt du 25 mai 1998 a décidé que le conseil
municipal ne peut légalement mettre à la charge du budget communal les frais
exposés pour la défense du maire faisant l'objet de poursuites pénales que si
les faits commis par le maire ne sont pas détachables de l'exercice de ses
fonctions.
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Y-a-t-il démission d'office d'un conseiller municipal ayant déménagé
postérieurement à son élection ? Tout conseiller municipal qui,
pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des
cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 du Code
électoral est, en application de l'article L. 236, déclaré démissionnaire par le
préfet. Cet article L. 236 prévoit que la démission d'office est "immédiatement"
prononcée. Néanmoins, comme il ne fixe pas de délai précis, elle peut être
prononcée sans conditions de délai. Les conditions d'éligibilité s'appréciant au
jour de l'élection, le fait qu'un conseiller ne soit plus en mesure de se rendre
aux séances du conseil municipal du fait de son éloignement définitif de la
commune ne remet pas en cause son mandat (Rép. min. n° 11935 : JOAN Q, 8 juin
1998, p. 3163).
En effet, l'article L.236 stipule : " Tout conseiller municipal
qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un
des cas d'inéligibilité prévue par les articles L.230, L.231, est immédiatement
déclaré démissionnaire par le Préfet, sauf réclamation au Tribunal administratif
dans les 10 jours de la notification et sauf recours au Conseil d'Etat
conformément aux articles L.249 et L.250… "
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