- Qui doit prendre en charge les frais de justice lorsque le maire est conduit devant les tribunaux ?
L'article L.2134 du CGCT dispose que la commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion des faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat. Il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
En vertu de l'article L.2134 du CGCT, cette protection constitue une obligation pour la collectivité et donc un droit pour l'élu. Selon la jurisprudence, cette protection peut comprendre le remboursement par la collectivité à l'élu de tous les frais engagés par lui pour sa défense : frais de déplacement engendrés par la procédure, frais d'avocat et condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
A noter que lorsque la collectivité néglige d'assurer cette protection ou le fait mais de manière insuffisante, elle s'expose au risque de voir sa responsabilité engager pour faute.
D'autre part, cette protection ne joue pas lorsque la condamnation est prononcée pour faute personnelle à l'encontre de l'élu, ledit élu doit en supporter seul les conséquences. C'est en ce sens que la Cour Administrative d'appel, dans un arrêt du 25 mai 1998 a décidé que le conseil municipal ne peut légalement mettre à la charge du budget communal les frais exposés pour la défense du maire faisant l'objet de poursuites pénales que si les faits commis par le maire ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions.

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- Y-a-t-il démission d'office d'un conseiller municipal ayant déménagé postérieurement à son élection ?
Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 du Code électoral est, en application de l'article L. 236, déclaré démissionnaire par le préfet. Cet article L. 236 prévoit que la démission d'office est "immédiatement" prononcée. Néanmoins, comme il ne fixe pas de délai précis, elle peut être prononcée sans conditions de délai. Les conditions d'éligibilité s'appréciant au jour de l'élection, le fait qu'un conseiller ne soit plus en mesure de se rendre aux séances du conseil municipal du fait de son éloignement définitif de la commune ne remet pas en cause son mandat (Rép. min. n° 11935 : JOAN Q, 8 juin 1998, p. 3163).
En effet, l'article L.236 stipule : " Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévue par les articles L.230, L.231, est immédiatement déclaré démissionnaire par le Préfet, sauf réclamation au Tribunal administratif dans les 10 jours de la notification et sauf recours au Conseil d'Etat conformément aux articles L.249 et L.250… "
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Un maire peut il retirer les délégations à un adjoint pour mauvaise entente ?
 
Vis-à-vis de ses adjoints, le maire peut toujours se substituer à son délégué ou lui retirer, à tout moment, sa délégation. La jurisprudence lui reconnaît un pouvoir discrétionnaire en la matière, en vérifiant toutefois qu'il ne s'est pas fondé sur des faits, matériellement inexacts ou qu'il n'a pas été guidé par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ( CE, 29 juin 1990 de Marin).
De façon générale, les juges administratifs considèrent que les mauvaises relations ou les différends existant entre le maire et un adjoint délégataire peuvent légalement justifier, dans l'intérêt de la bonne marche de l'administration municipale, qu'il soit mis fin à la déclaration de fonction préalable consentie par le maire ( CE 29 juin 1996, Cne Saint Jean d'Angely.)
Autrement dit, le retrait de délégation à un adjoint est toujours possible et relève de la souveraine appréciation du maire.
Lorsque celui-ci se résout à retirer les délégations accordées le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de l'intéressé dans ses fonctions. ( CGCT article 2122-18.)